LE VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE DOIT INFORMER L'ACHETEUR DES RESTRICTIONS DU R

LE VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE DOIT INFORMER L'ACHETEUR DES RESTRICTIONS DU R
  • Commercial

Manque à son obligation de loyauté contractuelle et commet une réticence dolosive le vendeur d?un fonds de commerce de restaurant qui n?informe pas l?acquéreur de l?existence d?une clause du règlement de copropriété interdisant la réception de clients après 20 heures.

Le défaut d?information par le propriétaire des locaux ou le vendeur du fonds de commerce sur les conditions d?exploitation des locaux dans lesquels le fonds est exploité a déjà été qualifié de réticence dolosive. Ainsi, commet un dol le vendeur d?un fonds de commerce de bar-restaurant qui cache l?illicéité d?une terrasse installée sur le domaine public, alors que l'impossibilité de servir sur la terrasse était de nature à réduire fortement la rentabilité du fonds de commerce (Cour de Cassation. com. 19-2-2008 n° 06-11.014 F-D : RJDA 7/08 n° 780) ou qui se tait sur la superficie de la terrasse légalement exploitable (Cour de Cassation. com. 13-11-2013 n° 12-18.016 : RJDA 3/14 n° 208). Commet de même un dol le bailleur qui omet d?informer le locataire de la décision administrative interdisant l?exploitation d?un commerce alimentaire, alors que le bail était conclu pour un commerce exclusivement alimentaire (Cour d?Appel de Rennes 9-9-2020 n° 17/03847 : BRDA 21/20 n° 19).